Maltraitance
L'animal doit être soigné.
Arrêté du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. Annexe. I, chap. I, 3d
« Tout animal qui paraît malade ou blessé doit être convenablement soigné sans délai et, si son état le justifie, un vétérinaire doit être consulté dès que possible. »
Article R. 214-17 du code rural
« Il est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité (…) de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure »
Si le manque de soin est chronique, on peut appliquer l’article R521-1 alinea 9 du Code pénal et sa jurisprudence. « Est également puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amendes l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, »
La maladie est généralement authentifiée par le vétérinaire, les autorités considérant que le grand public n’a pas d’expertise dans ce domaine. Aussi demandez un avis vétérinaire et joignez son rapport à votre témoignage/plainte Il faut décrire les symptômes visibles de l’animal : blessure, abcès, problème de peau etc., et l’historique du problème. Curieusement et en dehors de toute règle, un pourcentage de décès et d’animaux non soignés est accepté dans les élevages par les autorités sanitaires.
Code NATINF : 06898
4ème classe (750€ au plus), C. rural, art. R. 215-4 – Amende forfaitaire – En cas de condamnation du propriétaire ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une association de protection animale. Celle-ci pourra en disposer librement.
Code NATINF, Article R521-1 du code pénal : 01549
Délit, 2 ans de prison, 30 000 € amende
Vous pouvez dénoncer le procédé utilisé. Code rural Article R215-8 « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, de pratiquer l’abattage (…)Le fait d’utiliser des procédés d’immobilisation, d’étourdissement et de mise à mort non autorisés ».
Vous pouvez dénoncer la mise à mort de l’animal elle-même.
Code pénal, article R655-1 « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. »
En cas d’acte de cruauté Code pénal Article 521-1. «Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.»
Pour dénoncer la mise à mort (et pas seulement le procédé), il faut prouver qu’il n’y ait pas de nécessité dans la mise à mort des animaux : ils étaient adoptables, ils n’étaient pas atteints d’une maladie incurable, etc. Il faudra rapporter la preuve de ce que vous avancez.
Utilisation d’un procédé non autorisé : Contravention de 5ème classe : maximum 1500 € (et 3000 € en cas de récidive)
Selon les cas, un de ces deux articles s’appliquera. Code pénal, article R655-1 « Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. » (amende de 1500 €, 3000 € en cas de récidive)
Contravention de 5ème classe : Amende de 1500 €, 3000 € en cas de récidive,Code pénal, article R655-1
ou Code pénal Article 521-1 «Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.»
Entre le premier et le deuxième cas, l’infraction passe de contravention à délit.
Il est très difficile de prouver l’empoisonnement si l’auteur n’a pas été pris sur le fait. D’abord, il faut demander une autopsie que vous payerez à vos frais (compter 100 € à 200 €). Vous pouvez vous adresser au laboratoire départemental d’analyse dépendant des services de l’Etat. Ils acceptent aussi de réaliser des prestations pour les particuliers. Quand bien même l’existence d’une substance toxique est trouvée, il faut parvenir à trouver l’empoisonneur.
« Les interventions chirurgicales sur des animaux de compagnie à des fins non curatives, autres que la coupe de la queue, sont interdites. Toutefois, une intervention chirurgicale peut être réalisée sur un animal de compagnie par un vétérinaire mentionné à l’article L. 241-1 soit dans l’intérêt propre de l’animal, soit pour empêcher sa reproduction. »
Code rural article R214-21 La vente ou la présentation, lors d’une manifestation destinée à la présentation à la vente d’animaux de compagnie ou lors d’une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie, d’animaux ayant subi une intervention chirurgicale en méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent est interdite.
« Les interventions chirurgicales destinées à modifier l’apparence d’un animal de compagnie ou à d’autres fins non curatives doivent être interdites et en particulier :
a) La coupe de la queue ;
b) La coupe des oreilles ;
c) La section des cordes vocales ;
d) L’ablation des griffes et des dents. » Décret du 11 mai 2004, art 10
Dans le cadre d’une location classique : Loi du 9 juillet 1970 – article 10 .
« Est réputée non écrite [= inapplicable], toute stipulation tendant à interdire la détention d’un animal dans un local d’habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l’immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci ». La loi du 6 janvier 1999, dans son article 3, indique qu’à partir du 30 avril 1999 (date d’entrée en vigueur de la loi), il sera possible d’interdire à de nouveaux locataires la détention de « chiens de 1ère catégorie » Dans la cadre d’une location saisonnière d’un meublé de tourisme rien n’oblige le propriétaire d’accepter que vous puissiez séjourner dans sa propriété avec votre animal de compagnie.
A noter qu’en tant que propriétaire de l’animal vous resterez responsable notamment en cas de dégâts ou de troubles anormaux de voisinage causés par l’animal.
Si vous n’avez pas accès au logement, il vous faut appeler la police ou la gendarmerie. Mais pas sûr que ça marche. Les personnes habilitées à ouvrir un logement en cas d’urgence sont plutôt les pompiers (18 ou 112). Pour vous assurer qu’ils viendront, expliquez-leur que les animaux sont seuls mais que vous ne savez pas si les propriétaires sont là ou non mais qu’ils ne donnent pas signe de vie. Dans le doute, ils risquent de venir voir….
Code rural Article L215-11 « Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait pour toute personne exploitant un établissement de vente, de toilettage, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public d’animaux de compagnie, une fourrière, un refuge ou un élevage d’exercer ou de laisser exercer sans nécessité des mauvais traitements envers les animaux placés sous sa garde. »
Délit puni de 7500 € d’amende. Pour les personnes physiques peines complémentaires d’interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d’exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l’infraction. Cet article ne s’applique pas aux abattoirs.
NATINF: 22548 (personne morale 26363)


